Accord relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au titre de l'année 2020 Application de l'accordDébut 01/01/2021 Fin 01/01/2999 13 accords de la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE Le 25/11/2020Système de prime autre qu'évolutionAutre, précisezCFE-CGCCGT-FOCGTACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE AU TITRE DE L’ANNEE 2020ENTRE La Société Elior Services Propreté et Santé, Société par Actions Simplifiée au capital de 41 073 970 Euros, dont le siège est situé 11 Allée de L’arche Tour Egée à Paris la Défense 92032, Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président, ou Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin, Ci-après désignée la Société »D’une part,ET,Les Organisations syndicales, dûment représentées par Pour la , Déléguée Syndicale CentralMonsieur , Délégué Syndical CentralPour la , Délégué Syndical CentralPour la , Déléguée Syndicale CentraleMadame , Déléguée Syndicale CentralePour , Déléguée Syndicale CentraleMonsieur , Délégué Syndical CentralD’autre part,PREAMBULEDans le cadre des dispositions de l’article et suivant du Code du travail, plusieurs réunions de négociations ont été menées entre la Direction et les Organisations syndicales les 21 octobre 2020, 4 novembre 2020 et 19 novembre 2020Lors de la réunion d’ouverture du 21 octobre 2020, la Direction a remis aux Organisations Syndicales les informations relatives aux négociations dans le respect des dispositions de l’article du Code du travail. A l’issue de ces réunions, les parties sont convenues de ce qui suit ;ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société ESPS sous réserve qu’ils soient visés par les différentes mesures qu’il 2 NEUTRALISATION DES EFFETS DE L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LES PRIMES DE FIN D’ANNEE 2020Face à l’ampleur de la crise sanitaire liée au COVID -19, la société a eu recours aux mesures exceptionnelles d’activité partielle, en application des articles L5122-1 et suivants du code du travail pour une partie de ses activités. Dans ces conditions et afin de ne pas pénaliser les salariés placés en activité partielle, il a été convenu de neutraliser les effets de l’activité partielle sur la prime de fin d’année ou toute autre prime de même nature. Ainsi, pour les salariés ayant connu au cours de l’exercice 2020 une ou plusieurs périodes de placement en activité partielle, ces différentes périodes seront neutralisées pour le calcul des primes de fin d’année ou toute autre prime de même nature. ARTICLE 3 AUGMENTATION DE LA DOTATION DES COMITES SOCIAUX et ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT CSE AU TITRE DE LA SUBVENTION DU BUDGET ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES L’accord d’entreprise relatif à la représentation du personnel et à l’exercice du droit syndical du 11 février 2020 précise que le montant du financement accordé au CSE pour les œuvres sociales et culturelles s’élève à 0,315% de la masse salariale de compenser l’impact de l’activité partielle sur la dotation des CSE au titre des activités sociales et culturelle, il a été convenu d’un commun accord que les différents CSE de la Société ESPS bénéficieraient d’une augmentation exceptionnelle de leur dotation au titre des activités sociales et culturelles pour l’année augmentation est fixée à 3% et s’appliquera sur les montants de la dotation œuvres sociales » calculés par Comité. Cette mesure sera effective à compter du versement de la dotation œuvres sociales » au titre du 4ème trimestre 2020ARTICLE 4 DEMATERIALISATION DES TITRES RESTAURANTS Pour les salariés déjà attributaires à ce jour de titres restaurant, les parties signataires s’accordent sur le passage aux titres dématérialisés au plus tard au et sous réserve de faisabilité mémoire, les cartes restaurant sont des cartes de paiement servant à payer exclusivement des repas ou préparations alimentaires immédiatement comestibles, qui s’utilisent comme des cartes bleues classiques, sur les mêmes terminaux, mais raccordées au réseau de l’émetteur. Le crédit disponible sur les cartes est prépayé par l’employeur et le salarié de la même manière que les titres restaurant 5 DISPOSITIF DE SUBROGATIONLe présent article a pour objet la confirmation du dispositif de subrogation totale, l’employeur se substituant ainsi au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. En contrepartie, le salarié verra son salaire maintenu en application des règles en vigueur au titre de la Convention collective du secteur et sous réserve de la perception effective des IJSS par l’ maintien du salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,par l’employeur dans les 48 cas de non-respect par le salarié des obligations qui lui incombent pour le maintien du bénéfice des indemnités journalières, et notamment du délai de 48h d’envoi de l’arrêt maladie à son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale. Dans ce cas, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt maladie, reprendra les sommes versées au titre de la subrogation le mois dispositions du présent article s’appliquent, au-delà des personnels cadres et assimilés tels qu’objectivement définis par la Convention collective de la Propreté et personnels bénéficiant déjà d’un dispositif de même nature, à l’ensemble des personnels des catégories d’Agent de maitrise de la filière exploitation justifiant d’une année d’ancienneté dans l’entreprise et dans les conditions visées la catégorie MP3 le dispositif est mis en place pour une durée d’un an à compter de sa date de déploiement. A l’issue de cette période un bilan d’application en sera tiré. Ce bilan d’application sera effectué sur des critères types évolution du nombre d’arrêt maladie, impact financier.... sera présenté aux Organisations Syndicales et fera l’objet d’un examen lors de la négociation annuelle obligatoire au cours de l’année civile suivant celle du déploiement du dispositif de subrogation. Permettra sur la base de ces résultats de confirmer le dispositif de subrogation mis en place et de pouvoir éventuellement l’étendre aux autres agents MP2 et la catégorie MP2 le dispositif est mis en place sous réserve du bilan tiré pour la catégorie MP3 et pour une durée d’un an à compter de sa date de déploiement janvier 2022. A l’issue de cette période un bilan d’application en sera tiré. Ce bilan d’application sera effectué sur des critères types évolution du nombre d’arrêt maladie, impact financier.... sera présenté aux Organisations Syndicales et fera l’objet d’un examen lors de la négociation annuelle obligatoire au cours de l’année civile suivant celle du déploiement du dispositif de subrogation. Permettra sur la base de ces résultats de confirmer le dispositif de subrogation mis en place et de pouvoir éventuellement l’étendre aux autres agents MP1Pour la catégorie MP1 le dispositif est mis en place sous réserve du bilan tiré pour la catégorie MP2 et pour une durée d’un an à compter de sa date de déploiement janvier 2023. A l’issue de cette période un bilan d’application en sera tiré. Ce bilan d’application sera effectué sur des critères types évolution du nombre d’arrêt maladie, impact financier.... sera présenté aux Organisations Syndicales et fera l’objet d’un examen lors de la négociation annuelle obligatoire au cours de l’année civile suivant celle du déploiement du dispositif de subrogation. Permettra sur la base de ces résultats de confirmer le dispositif de subrogation mis en dispositif sera entériné chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires correspondantes et pourra faire l’objet d’une révision ou dénonciation en cas de dérive dispositif de subrogation est conclu à durée déterminée de 5 ans à compter de sa 6 DISPOSITIF D’ASTREINTELa direction précise qu’elle ouvrira une négociation sur la mise en place d’un régime d’astreinte dans l’entreprise au cours du 1er semestre 7 DUREE ET APPLICATION DU PRESENT ACCORDLe présent accord forme un tout et a un caractère est conclu pour une durée indéterminée sauf disposition contraire 8 REVISIONLe présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles HYPERLINK "javascript%20documentLink'CTRA133753'" L2261-7-1 et HYPERLINK "javascript%20documentLink'CTRA133755'" L2261-8 du Code du travail. Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues 9 PUBLICITE DE L’ACCORDLe présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud' original est remis à chacune des parties outre, conformément à la règlementation en vigueur, les modalités du présent accord ainsi qu’une synthèse seront communiquées à l'ensemble du personnel, par le biais du tableau d'affichage du personnel ;de la Base de Données Economique et Sociale. Fait à Paris La Défense, le 25 novembre 2020Pour la Société Elior Services Propreté et Santé, Monsieur en sa qualité de président, ou Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin,Pour les Organisations syndicales Pour la , Déléguée Syndicale CentralMonsieur , Délégué Syndical CentralPour la , Délégué Syndical CentralPour la , Déléguée Syndicale CentraleMadame , Déléguée Syndicale CentralePour , Déléguée Syndicale CentraleMonsieur , Délégué Syndical Central
Responsabledéveloppement commercial santé ouest chez Elior Services. 12h Report this post Je pense que ça pourrait rappeler des souvenirs à certains, n'est pas La lettre juridique n°744 du 7 juin 2018 Égalité de traitement Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Différence de traitement la Cour de cassation précise encore sa jurisprudence. Lire en ligne Copier par Blanche Chaumet le 06 Juin 2018 ►La différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement cf. l’Ouvrage Droit du travail» N° Lexbase E8882ESR ; voir également Cass. soc., 30 novembre 2017, n° FS-P+B+R+I N° Lexbase A9773W3D et Cass. soc., 28 février 2018, n° FS-D N° Lexbase A0441XGG. ►Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou établissements distincts, opérées par voie d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle cf. l’Ouvrage Droit du travail» N° Lexbase E2592ET8 ; voir également Cass. soc., 4 octobre 2017, n° FS-P+B+R+I N° Lexbase A7346WTA. ►L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés cf. l’Ouvrage Droit du travail» N° Lexbase E8888ESY ; voir également, Cass. soc., 11 janvier 2012, n° FS-P+B N° Lexbase A5263IA8. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 Cass. soc., 30 mai 2018, n° FP-P+B N° Lexbase A1644XQX. En l’espèce, quarante salariés ont été engagés par la société Hôpital service SFGH, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé, laquelle relève de la Convention collective nationale des entreprises de propreté N° Lexbase X0704AES. Par un protocole de fin de grève conclu le 20 décembre 2000 entre la société Hôpital service SFGH et les délégués syndicaux CFDT et CGT et relatif à l'établissement de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier, il a été décidé de l'octroi d'une prime de treizième mois pour les salariés y travaillant. Par un accord d'établissement établissement de Meyreuil conclu le 28 septembre 2013 entre la société Elior services propreté et santé et les délégués syndicaux CGT, CFDT et CFTC de l'établissement de Meyreuil, il a été décidé de l'octroi de divers avantages de rémunération au profit des salariés affectés sur le site de ST Microelectronics à Rousset, compte tenu des spécificités techniques et de la forte disponibilité demandée par le client». Des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement. - D’une part, la cour d’appel déboute les salariés, de leurs demandes au titre d'une prime d'insalubrité, d'une prime de transport et d'une prime d'assiduité ; - d’autre part, elle les déboute également de leur demande d'extension à leur profit de la majoration du travail de nuit et du travail de dimanche et de la prise en charge en totalité de la mutuelle obligatoire, dont bénéficient les seuls salariés affectés sur le site ST Microelectronics de Rousset ; - en revanche, elle condamne l'employeur au paiement d'un rappel de la majoration de salaire de 80 % des dimanches travaillés et des congés payés afférents, concluant à une inégalité de traitement. A la suite de ces décisions, l’employeur s’est pourvu en cassation ainsi que les salariés de manière incidente. En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette les premier et deuxième moyens du pourvoi des salariés et casse l’arrêt d’appel sur le moyen relevé d’office cf. l’Ouvrage Droit du travail» N° Lexbase E2592ET8. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid464407 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. 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